P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
46. Le protecteur régional de l’élève doit, après avoir reçu un signalement ou de sa propre initiative et s’il est d’avis que les renseignements qui sont en sa possession sont susceptibles de démontrer qu’un acte de violence à caractère sexuel a été commis à l’endroit d’un élève qui fréquente un établissement d’enseignement situé dans la région dans laquelle il est affecté, transmettre ces renseignements au directeur de l’établissement concerné ou à la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que la transmission pourrait nuire à une enquête.
Le protecteur régional de l’élève prête assistance à toute personne qui le requiert pour effectuer un signalement ou pour toute démarche s’y rapportant.
Ces renseignements sont traités par le directeur de l’établissement ou par la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé, selon le cas, comme un signalement reçu conformément à l’article 96.12 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou 63.5 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
De plus, le protecteur régional de l’élève traite ces renseignements comme une plainte qu’il examine conformément aux dispositions des sections II et III du chapitre II, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 17, a. 46.
Non en vigueur
46. Le protecteur régional de l’élève doit, après avoir reçu un signalement ou de sa propre initiative et s’il est d’avis que les renseignements qui sont en sa possession sont susceptibles de démontrer qu’un acte de violence à caractère sexuel a été commis à l’endroit d’un élève qui fréquente un établissement d’enseignement situé dans la région dans laquelle il est affecté, transmettre ces renseignements au directeur de l’établissement concerné ou à la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que la transmission pourrait nuire à une enquête.
Le protecteur régional de l’élève prête assistance à toute personne qui le requiert pour effectuer un signalement ou pour toute démarche s’y rapportant.
Ces renseignements sont traités par le directeur de l’établissement ou par la personne désignée par l’établissement d’enseignement privé, selon le cas, comme un signalement reçu conformément à l’article 96.12 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou 63.5 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
De plus, le protecteur régional de l’élève traite ces renseignements comme une plainte qu’il examine conformément aux dispositions des sections II et III du chapitre II, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 17, a. 46.